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FOCUS PROCEDURE

FOCUS PROCEDURE

Publié le : 10/07/2023 10 juillet juil. 07 2023

POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION DU CLIENT CONTRE L’AVOCAT (N° 22-17.520)

Dans un arrêt du 14 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a procédé à une modification de sa jurisprudence concernant le point de départ du délai de prescription de l’action du client contre l’avocat.

Dans un arrêt du 14 janvier 2016 (n° 14-23.200), la Haute juridiction avait jugé que l’action en responsabilité contre un avocat se prescrit à compter du prononcé de la décision juridictionnelle obtenue. Désormais, « Il y a lieu de déduire (…) de la combinaison (de l’article 412 du code de procédure civile et de l’article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005) que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date. »

Cette décision de principe doit inciter les avocats à faire preuve de prudence en formalisant leur fin de mission dès que leur client leur a fait part de son intention de ne pas exercer de voie de recours.

INDISPONIBILITE DE L’AVOCAT ET CADUCITE DE L’APPEL ( N° 21-21.361)

Dans un arrêt du 17 mai 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui, pour déclarer caduque la déclaration d’appel, avait considéré que les conditions de la force majeure n’étaient pas réunies en l’espèce.

Or, en vertu de l’article 910-3 du code de procédure civile, la Haute juridiction considère qu'il résultait « de ses propres constatations que l’avocat avait remis un certificat médical établissant qu’il s’était trouvé dans l’incapacité d’exercer sa profession (…) pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré ».

Cabinet J. FOREST-CHALVIN
 

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